Hébergeur vs éditeur: une piste de réponse

J’ai laissé en plan l’affaire Fuzz il y a quelques semaines tout en promettant une suite, elle commence à prendre forme. Sans reprendre la polémique en détail disons qu’une malheureuse vague de jugements en référé ont conduit pas mal de monde à douter de la pertinence du statut d’hébergeur tel que décrit par la LCEN. Au minimum son efficacité à protéger un certain nombre de services en ligne ayant cru pouvoir limiter leur responsabilité en invoquant ce statut. Pour faire court il a suffi de démontrer que ces services « organisaient le contenu » pour contester le statut d’hébergeur et les faire basculer comme éditeurs avec un régime de responsabilité maximum, ce qui a ébranlé plus d’un modèle économique et suscité l’émoi.

Le GESTE qui regroupe une bonne part des principaux medias professionnels d’information en ligne a décidé dans la foulée de mobiliser ses juristes pour plancher sur la question. Objectif: préciser la responsabilité repective des services concernés au besoin en clarifiant la nature de leur activité et  retrouver les conditions favorable à leur développement économique. Je vais essayer de résumer ici le résultat de cette réflexion le plus simplement possible (je ne suis pas juriste mais le GESTE précisera dans les prochaines semaine le détail de cette argumentation).

Au départ, deux points majeurs à retenir:

Sortir de la distinction binaire hebergeur vs editeur: c’est la leçon des derniers jugements, l’opposition brutale, sans nuance entre les deux statuts mène à l’impasse. Pour une raison simple: le statut d’hébergeur est attractif mais aussi très restrictif en particulier parce qu’il décrit essentiellement une activité de stockage (assertion la plupart du temps risible pour n’importe quel observateur, avis personnel). S’il apparaît d’une manière ou une autre que l’activité du service s’étend au delà du simple stockage c’est l’ensemble du statut qui est remis en question. Dans un système binaire cela signifie qu’on bascule ipso facto du côté du statut d’éditeur avec un régime de responsabilité accru. C’est exactement ce qui est arrivé avec Fuzz. Autrement dit, revendiquer  le statut d’hébergeur est un jeu à quitte ou double. On gagne ou on perd tout. Mais surtout on s’interdit de plaider sur toutes les nuances de l’activité, par exemple d’agrégateur, puisqu’elles vont toutes contredire l’activité d’hébergement (on organise les contenus, on indexe, on hiérarchise etc…). Du coup, dans un contexte hostile, on se retrouve suspecté de mauvaise foi. Bing!

Préciser la définition de l’éditeur: c’est le grand paradoxe du débat, le concept qui semble le plus solide dans l’esprit de tous les acteurs est un mirage. Croyez-le ou non (voir les commentaires de mon billet et mon échange avec Lionel Thoumyre de Jurisnet.com) le statut d’éditeur n’existe pas. Pire, entre multimedia, audiovisuel, interactivité, il devient chaque jour plus complexe et fuyant. Au mieux on l’identifie aux medias traditionnels, à sa forme la plus palpable, l’édition papier. Il n’est plus opérant. Qualifier sans nuance la plupart des services interactifs d' »éditeurs » à défaut de pouvoir les définir comme hébergeur, revient donc à les expédier à l’autre extrémité du spectre des définitions possibles, dans le mur ou le néant.

La vérité est simple est cruelle. La plupart des services concernés par la polémique  ne sont pas des hébergeurs au sens strict du terme. C’est une évidence, du moins hors du champ juridique. Ils ne sont pas non plus des éditeurs au sens traditionnel. C’est aussi une évidence. La question n’est pas de savoir s’ils sont hébergeurs (qui peut croire sérieusement que Murdoch investirait pour vendre du gigaoctet), la question est de savoir s’ils peuvent le plaider. Nuance.

Paradoxe les éditeurs traditionnels s’éloignent aussi de la simple activité de production de contenus, ce que reconnaît la LCEN en leur reconnaissant une fraction du statut d’hébergeur, par exemple en ce qui concerne la gestion des commentaires (dans le cas d’une modération a posteriori la responsabilité est celle d’un hébergeur, pour faire court).

Constat important: la LCEN a introduit l’idée qu’au sein d’un même service ou media, la nature de la responsabilité pouvait être nuancée. Une façon polie de reconnaître la nature profondément ambivalente des medias en ligne. Rétrospectivement c’était une approche visionnaire, même si, au départ il ne s’agissait que de préserver des lieux de débat et la liberté d’expression. C’est ce point, je crois, qu’il faut préserver.

La proposition du GESTE: reconnaître la notion d’éditeur de services

Simple. Ne remettons pas en cause le statut d’hebergeur, il décrit une activité qui existe bel et bien. Opérons une distinction dans le statut d’éditeur. Le GESTE a déja produit une définition du statut d’éditeur qui reconnaît l’ambivalence entre la production de contenu et la production de services (à télécharger ici). Enfoncons le clou, reconnaissons la distinction entre éditeurs de contenus et éditeurs de services. L’éditeur de services organise des contenus, peut opérer des choix éditoriaux, indexer, ajouter des mots clés, hiérarchiser l’information avec ses utilisateurs (pensons à Digg.com). L’éditeur de service peut réaliser tout celà sans produire ni prendre connaissance des contenus un par un. L’éditeur de service a la responsabilité des choix éditoriaux qu’il opère en organisant même partiellement les contenus, il n’a pas la responsabilité des contenus eux-mêmes à la différence de l’éditeur de contenus. Bref il est reponsable de ce qu’il édite vraiment. Il peut ainsi réagir a posteriori à un contenu litigieux selon le même régime de responsabilité qui est reconnu à l’hébergeur… et à l’éditeur de contenus dans le cas des commentaires.

Appliqué à Fuzz c’est lui permettre de reconnaître pleinement l’ambition éditoriale de ce service tout en le déchargeant de la responsabilité de contenus produits par d’autres (à condition qu’il ne les produisent pas lui-même mais c’est une autre histoire). C’est aussi et surtout l’opportunité de pouvoir se défendre sans devoir se revendiquer d’une improbable activité de stockage.

Dans les prochaines semaines, peut être via un nouveau livre blanc, le GESTE devrait préciser cette approche dont le mérite est aussi de ne pas remettre en cause les acquis de la LCEN. Je précise au passage, que bien qu’ayant pris part au débat certains commentaires écrits ici relève de mon opinion personnelle et n’engage pas tous les membres du GESTE. 
Parce qu’il faut rendre à César son dû, je remercie Marine Pouyat, juriste du GESTE, et surtout Etienne Drouard avocat du cabinet Morgan Lewis qui ont orchestré ces travaux en un temps record (je ne désespère pas de leur faire ouvrir un jour un compte Facebook mais pour le moment on se passera de liens). J’espère n’avoir pas dénaturé leur raisonnement.

La discussion ne fait que commencer. J’inaugure le crash test en exposant ces idées dès demain aux ateliers de l’ADIJ dans le cadre d’un débat avec Lionel Thoumyre (Juriscom.net) qui est aussi l’avocat de Myspace.

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Affaire LesPipoles: le RSS n’est pas une bonne planque

Je réagis avec un peu de retard à ce fait d’actualité qui semble donner des migraines à pas mal de monde. Et pour de bonnes raisons. Résumons: le site Lespipoles.com qui, comme beaucoup fait commerce d’une bonne potée de flux RSS en provenance de sites éditoriaux couvrant l’actualité des stars, se retrouve grosjean devant la barre du tribunal . Son tort? Avoir diffusé le titre et le lien d’un article de Gala évoquant une relation entre le réalisateur du film La Môme et Sharon Stone. On se fiche au passage de savoir si l’info est véridique, pour la petite histoire, on peut très bien se retrouver condamné même si l’info est confirmée (bienvenue dans le monde du droit de la presse français).  Donc il y a atteinte à la vie privée et le grossiste en flux RSS se retrouve punaisé au mur et délesté d’un paquet d’euros.

Emois sur le web. Le RSS ne serait pas « bulletproof »!  Je relève quelques articles qui se font l’echo du malaise: Chauffeurdebuzz, PresseCitron, Tom, et Tubbydev qui pose brutalement les questions qui fâchent.

Deux questions majeures:
– « Comment peut-on se retrouver responsable du contenu des autres »: en les publiant banane!
– « Le coup du statut d’hébergeur ne marche plus! » : pas encore mais les avocats ont beaucoup appris et ont commencé à affuter les arguments permettant de limiter la portée de cette astuce juridique héritée de la LCEN en particulier en démontrant l’intentionnalité de l’éditeur/hébergeur et la manipulation des contenus. C’est la grande nouveauté de ce jugement, qui contrairement à ce que certains pensent, n’est pas issu de l’appréciation hasardeuse du juge.

La remise en question progressive du statut d’hébergeur faisait partie de mes prévisions pour 2008, pas par hasard, parce qu’elle fait l’objet de l’attention de pas mal de juristes. Parce qu’elle ouvre aussi la porte du Paradis des dommages et intérêts. Elle inaugure le compte à rebours de la normalisation d’une partie l’industrie du Web 2.0.

Une question mineure:
– « Comment puis-je surveiller les contenus de centaines de flux RSS? » : facile, personne n’oblige à le faire, la seule réponse c’est l’obligation de recueillir l’accord de l’éditeur du flux RSS pour l’exploiter commercialement et de contractualiser l’accord. Peu le savent mais c’est ce que les juristes de la plupart des groupes de presse imposent, ce que pratiquent depuis longtemps les portails à la Yahoo!, MSN. Peu importe la nature de ces accords ils visent tous à affirmer la responsabilité juridique de l’émetteur des flux c’est à dire l’éditeur d’origine de l’information. En clair il protège celui qui réexploite les contenus, l’éditeur assumant ses responsabilités. La routine.

Maintenant la question marrante et qui fâche:
– « Les agrégateurs de flux sont-ils menacés? ».

Ben oui.

Laurent Binard de Wikio m’expliquait qu’il recevait un grand nombre de mises en demeure. Simplement dans la plupart des cas elles sont le fait de juristes qui balayent le web au nom de leurs clients sans trop se soucier du statut de celui qui diffuse l’information (ce qui est d’ailleurs probablement le cas de l’affaire présente). Rarement ces démarches débouchent sur un jugement, la plupart du temps le retrait du contenu est suffisant ou un accord amiable.

C’est tout le malentendu de la situation: il n’y a jamais eu le moindre doute, du moins en France, sur la responsabilité de ceux qui diffusent ou rediffusent des informations simplement l’absence de vraie bataille juridique. C’était déjà la question posée à Google News il y a quelques années par les éditeurs. En vérité l’échange et la libre diffusion des flux RSS repose avant toute chose sur une tolérance relative, sur le « fair use », sur le pari que la relation profite in fine à l’éditeur plus qu’elle ne le lèse.

Toute la vraie question est de savoir si les agrégateurs seront capables de construire une relation équilibrée avec les éditeurs, c’est à dire au besoin en cas de déséquilibre de la relation, de proposer des dispositifs assurant une juste contrepartie aux éditeurs. C’est à dire de se comporter en véritable distributeur plutôt qu’en media parasite. Ces discussions ont été engagées tardivement avec Google, je les ai eu avec Wikio, Netvibes, d’autres. Elles sont souvent constructives. Elles témoignent simplement que le nouvel écosystème se met en place, celui où chacun prend ses marques et apprivoise les nouveaux mécanismes de distribution. La normalisation de l’économie numérique, tout simplement. Elle sera impitoyable pour ceux qui ne la respecteront pas.

A titre personnel, malgré une sévère tendance à l’ironie, je suis partisan de la tolérance en matière d’usage des flux RSS car je pense qu’ils sont un des mécanismes indispensables à la distribution des contenus à moindre coût et surtout à l’accélération du partage des savoirs et de l’information. Peu à peu les grandes plates-formes d’hébergement (blogs, videos) devront simplement sécuriser leurs activités en contractualisant avec les vrais producteurs de contenus. L’exemple de Dailymotion montre par exemple comment s’organise peu à peu la distribution des contenus labelisés des éditeurs.

On oublie simplement que les flux RSS avaient vocation à servir un usage privé. Leur utilisation à des fins de publication et d’exploitation commerciale sont nécessairement soumis à contractualisation. L’apparente liberté perçue par les blogueurs est apparente. En réalité chaque plate-forme de blog comporte dans ces CGU des clauses déterminant la responsabilité de ses utilisateurs, certains éditeurs prennent aussi la peine de faire figurer des CGU relatifs à l’usage de leurs flux. La majorité précise les restrictions d’usage.

Bref ce jugement peut paraître regrettable, il était prévisible.